Forum

Veuillez noter que les nouveaux messages dans ce forum devront être validés par l'administrateur avant la parution.

Vous recevrez, sous peu, un courriel vous informant du statut de votre demande.

Plan d'architecte - Bâtiment agricole

Auteur Message
Valérie Inspectrice
Lundi, 12 février 2018
Bonjour,

Pour la construction, rénovation, modification d'un bâtiment agricole (étable) exigez-vous des plans et devis signés et scellés par un membre de l'ordre des architectes (en vertu de l'article 16 et 16.1 de la loi)?
Félix Mathieu-Bégin
Vendredi, 16 février 2018
Bonjour,

Des plans d'architectes signé et scellés doivent être présentés pour tous les bâtiments à l'exception des maisons unifamiliales et des bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels de moins de 2 étages et de moins de 300 m² de plancher. La Loi prévoit qu'il est du devoir de l'inspecteur d'exiger ces plans : «Toute personne qui [...] permet qu’on utilise [...] des plans et devis non conformes à cet article, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $». Voir les articles 16, 16.1 et 17 de la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) à cet effet.
Richard Brunet
Lundi, 5 mars 2018
Félix Mathieu-Bégin clair, net et précis.
BENOIT TREMBLAY
Mercredi, 14 mars 2018
Voici la réponse que nous avons obtenue de l'Ordre des architectes en 2013 à ce sujet

28 février 2013

Monsieur,

Pour faire suite à votre demande, il fait plaisir à l’Ordre des architectes du Québec de vous donner de l'information sur la Loi sur les architectes (L.R.Q., c. A-21).

Si des plans d’architecture sont préparés dans le cadre du projet que vous décrivez dans votre message, nous croyons qu’ils devront provenir d’un architecte, en vertu de la loi, vue la superficie supérieure à 300 m2.

Nous vous référons à un article paru dans la revue FLASH de juin 2003 (publication interne de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ). Dans cet article qui s'intitule "La Loi sur les architectes - Éclaircissements de l'Office des professions du Québec", Me André Rochon, avocat, Directeur des affaires juridiques s'exprime ainsi relativement aux bâtiments agricoles:

"...4) Les bâtiments agricoles sont visés par la Loi sur les architectes et n'équivalent pas nécessairement à un établissement industriel à risque faible. En effet, la notion d'établissement industriel dans le Code de construction ne comprend pas celle de bâtiment agricole. Lorsqu'un bâtiment est construit à des fins agricoles, il faut se demander s'il tombe sous le coup d'une des exceptions mentionnées à la Loi sur les architectes.

Ainsi, on peut constater, à l'examen du groupe d'usages "établissements industriels à risques faibles" (groupe F, division 3), que la laiterie appartient à ce groupe et en déduire qu'aucun plan d'architecte n'est requis pour un tel bâtiment de moins de 300 mètres carrés, en raison de l'exception relative aux établissements industriels, tel que définis dans la loi. À l'inverse, la porcherie n'étant mentionnée dans aucun des groupes d'usages pour lesquels une exception à l'exigence de plans d'architectes n'existe, il faut en conclure que des plans d'architectes sont requis pour une telle construction..."

Nous vous référons également à une autre opinion juridique, datée du 30 avril 2008 et émise par Me Daniel Bouchard avocat chez LAVERY, DE BILLY (opinion émise à la demande de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) et s'intitulant "Demande de Christian Gauthier de la Ville de Saint-Basile-le-Grand - Avis Juridique"). Dans cette opinion, Me Bouchard s'exprime ainsi:

"...L'article 16 de la Loi sur les architectes énonce le principe général selon lequel tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice, doivent être signés par un membre de l'Ordre des architectes.

Des exceptions à ce principe sont énumérées à l'article 16.1. Celles-ci doivent toutefois être interprétées restrictivement et, en cas de doute, doivent céder le pas au principe général de l'article 16...

En conclusion, nous sommes d’avis que le bâtiment en question, lequel a pour fonction d’abriter un cheval, nécessite des plans signés par un architecte, peu importe ses dimensions. En effet, il ne peut être qualifié ni d’établissement commercial, ni d’établissement d’affaires, ni d’établissement industriel. Il sert exclusivement à des fins accessoires à l’usage résidentiel et ne peut, par conséquent, bénéficier de l’exception prévue au paragraphe 1, sous-paragraphe b), de l’article 16.1 ... »

On peut consulter la loi sur le site de l'Ordre ou sur celui des Publications du Québec.

Par ailleurs, le projet de loi 77 dont on attend l’adoption, prévoit que les bâtiments agricoles ne seront plus du champ exclusif des architectes lorsque ceux-ci auront une superficie inférieure à 750 m2. On peut consulter ce projet de loi sur le site de l’Assemblée nationale du Québec.

Espérant ces quelques informations utiles, nous vous prions d’agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

_________________
Claude Bonnier, arch.,
Enquêteur

ORDRE DES ARCHITECTES DU QUEBEC
1825, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal QC H3H 1R4




Valérie Inspectrice
Lundi, 12 novembre 2018
Merci pour vos réponses.

Donc, j'en comprends que c'est la même chose qui s'applique par exemple pour l'agrandissement d'une cabane à sucre ayant une superficie totale de plancher de plus de 300 mètres carrés (cabane à sucre qui ne reçoit pas le public et n'a pas de salle de réception mais qui sert uniquement à la fabrication du sirop d'érable).

En septembre 2017, j'avais contacté M. Bonnier et il m'avait confirmé que le projet (agrandissement de la cabane à sucre) n'était pas assujetti étant donné que l'AGRANDISSEMENT projeté n'excédait pas 300 m² et qu'il avait eu un avis juridique à ce sujet. Quelqu'un est au courant de cet avis?

Félix Mathieu-Bégin
Mardi, 20 novembre 2018
Bonjour,

Tout édifice non résidentiel d'une superficie de 300 m² et plus est assujetti à l'article 16 de la Loi sur les architectes.
Nacera Yagouni
Mercredi, 21 novembre 2018

Réponse obtenue le 20/11/2017

Mme Yagouni,

Pour faire suite à votre demande, il fait plaisir à l’Ordre des architectes du Québec de vous donner de l'information sur la Loi sur les architectes (L.R.Q., c. A-21).

Tel que discuté, concernant les édifices agricoles, nous vous référons à l’opinion juridique ci-jointe publiée dans la revue FLASH de juin 2003 (publication interne de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ)). Voir point 4).

Nous vous référons également à une autre opinion juridique, datée du 30 avril 2008 et émise par Me Daniel Bouchard avocat chez LAVERY, DE BILLY (opinion émise à la demande de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) et s'intitulant "Demande de Christian Gauthier de la Ville de Saint-Basile-le-Grand - Avis Juridique"). Dans cette opinion, Me Bouchard s'exprime ainsi:

"...L'article 16 de la Loi sur les architectes énonce le principe général selon lequel tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice, doivent être signés par un membre de l'Ordre des architectes.

Des exceptions à ce principe sont énumérées à l'article 16.1. Celles-ci doivent toutefois être interprétées restrictivement et, en cas de doute, doivent céder le pas au principe général de l'article 16...

On peut consulter la loi sur le site de l'Ordre ou sur celui des Publications du Québec.

Espérant ces quelques informations utiles, nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs.






Claude Bonnier, architecte,
Enquêteur et Syndic adjoint

Bureau du Syndic
ORDRE DES ARCHITECTES DU QUEBEC


Félix Leclerc
Lundi, 3 mai 2021
Bonjour,
Soyez avisé que la Loi des Architectes a été modernisée et que de nouvelles exceptions s'appliquent aux bâtiments agricoles.

L’article 16 ne s’applique pas à la construction, à l’agrandissement ou à la modification des bâtiments suivants:
1° une habitation unifamiliale isolée ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 600 m2;
2° une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d’au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d’affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage de sous-sol, une hauteur de bâtiment ne dépassant pas deux étages ainsi qu’une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2;
3° un silo, un ouvrage de stockage de déjections animales ou une plateforme servant à l’entreposage d’aliments pour animaux;
4° un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, deux étages et une superficie brute totale des planchers inférieure à 300 m2.
Cet article ne s’applique également pas à la construction d’un établissement agricole ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 750 m2 ni à l’agrandissement ou à la modification d’un tel établissement ayant, après réalisation des travaux, au plus un étage et une superficie brute totale des planchers inférieure à 1 050 m2.
Yves Dubreuil
Mardi, 15 juin 2021
Bonjour,

Dans le cas d'un agrandissement d'une laiterie passant de 20 m2 à 30 m2, mais qui est attenante à un ensemble de bâtiments agricoles d'un étage qui font plus de 1 050 m2, est-ce que des plans d'architectes seront nécessaires?