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Montant d'une dépense municipale : taxes nettes

Tremblay Bois | Québec - Wednesday, 6 May 2020

Le montant d’une dépense effectuée par une municipalité a une incidence directe sur le mode d’octroi des contrats.

Que la municipalité utilise les seuils déjà prévus dans les lois municipales (articles 935 et 936 C.M. et articles 573 et 573.1 L.C.V.) ou encore les seuils fixés par leur règlement de gestion contractuelle (article 938.1.2 C.M. et article 573.3.1.2 L.C.V.), c’est toujours le montant de la dépense, sous réserve de la nature du contrat, qui établit le processus d’adjudication.

La loi oblige un processus d’appel d’offres lorsqu’un contrat « comporte une dépense égale ou supérieure » à un montant établi. Il avait toujours été considéré qu’il fallait tenir compte de la dépense totale incluant le montant des taxes applicables (T.V.Q. et T.P.S). S’il était bien reconnu qu’il n’était pas possible de considérer le montant avant les taxes, il était demeuré une certaine ambiguïté quant à la possibilité de considérer seulement les taxes nettes donc, après réduction de la portion que la municipalité récupère.

Le questionnement est devenu davantage accentué à compter du moment où le ministère des Affaires municipales approuvait des règlements d’emprunt, non pas en fonction de la dépense, toutes taxes incluses, mais bien de la dépense « totale » en ajoutant seulement les taxes nettes.

Cette distorsion, entre le niveau de la dépense pour les fins d’un règlement d’emprunt et le niveau de la dépense pour les fins de l’octroi d’un contrat, est demeurée ambivalente de nombreuses années et les opinions étaient parfois partagées. Par prudence, plusieurs municipalités optaient pour considérer la dépense comme incluant toutes les taxes, sans égard à la portion qui leur était remboursée ou qu’elle pouvait récupérer.

La situation s’est assouplie. Dans son excellent ouvrage « Les travaux municipaux par demandes de soumissions » (4e édition, 2018), l’avocat André Langlois, autrefois du contentieux du ministère des Affaires municipales, précise maintenant à la page 73 ce qui suit :

« Le montant ne dépasse qu’un contrat visé par ces dispositions comporte pour un organisme municipal est donc l’élément déterminant pour savoir si un contrat entrant dans les catégories visées requiert ou non des soumissions avant son adjudication. À ce sujet, il a été décidé que la taxe de vente devait être ajoutée au prix de vente d’un bien pour déterminer la dépense totale. Seule la partie de la taxe réellement payée par la municipalité, déduction faite de tout remboursement qu’elle pourrait recevoir, doit être prise en considération à cet égard. »

Me Langlois s’appuie sur deux décisions, l’une de la Cour du Québec[1] et l’autre de la Cour Supérieure[2].

Dans son édition précédente (3e édition, 2005), il était plus réservé « il est cependant possible que seule la partie de taxes réellement payée par la municipalité, déduction faite… » (page 60).

Le service juridique du ministère a émis un bulletin explicatif le 27 février 2019 concluant comme suit :

« Ce qui doit être inclus dans l’estimation du contrat

Il est essentiel de garder en tête qu’un contrat s’estime en fonction de la dépense totale qu’il comporte.

Les taxes

Les municipalités doivent inclure les taxes dans l’estimation du contrat puisque celles-ci sont obligatoirement ajoutées au prix du contrat.

Il est cependant possible de considérer un remboursement de taxes auquel une municipalité a droit en vertu de divers programmes.

Par conséquent, l’estimation s’établit en fonction du prix réel des biens ou des services concernés auquel on ajoute les taxes mais dont on peut détruire la ristourne.

Prix + (taxes fédérale et provinciale – remboursement d’une partie de ces taxes) » 

Avec cette prise de position dans un bulletin émis par le ministère, on peut maintenant être rassuré de considérer le montant de la dépense comme incluant seulement les taxes nettes, donc déduction du remboursement d’une partie de ces taxes.

[1] Nadeau c. Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel, 2017 QCCQ 6639, par. 29-25.

[2] Procureure générale du Québec c. Fortin, 2011 QCCS 1215, par.79.

Me André Lemay

Me André Lemay
Avocat, Groupe municipal et administratif au sein du cabinet Tremblay Bois Avocats

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