La recevabilité d'une réclamation de l'entrepreneur pour coûts additionnels
Prévost Fortin D'Aoust | Saint-Jérôme - Lundi, 6 juillet 2020Par Me Joanne Côté, avocate en droit municipal et de l’environnement au cabinet Prévost Fortin D'Aoust de Saint-Jérôme
Il arrive fréquemment dans le cadre d’un contrat pour l’exécution de travaux, ayant fait l’objet d’un appel d’offres, que des coûts additionnels soient réclamés par l’entrepreneur. C’est précisément ce genre de litige qu’avait à trancher la Cour supérieure dans l’affaire Construction Polaris inc.[1].
Dans cette affaire, la réclamation de l’entrepreneur découlait de conditions de roc observées sur le chantier qui étaient manifestement différentes de celles annoncées dans les documents d’appel d’offres. Bien qu’en principe pareille réclamation est admissible, la procureure générale du Québec opposait un moyen d’irrecevabilité de la réclamation de l’entrepreneur fondé sur le non-respect de la procédure de réclamation prévue aux documents d’appel d’offres.
À cet effet, les documents d’appel d’offres prévoyaient, au chapitre de la procédure de réclamation, qu’une réclamation détaillée de l’entrepreneur devait être acheminée au sous-ministre au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’estimation finale des travaux ou d’une estimation avec réserve.
Or, dans cette affaire, malgré plusieurs échanges entre les parties, ladite réclamation de l’entrepreneur n’a pas été transmise au sous-ministre à l’intérieur des délais mentionnés aux documents d’appel d’offres. Bien que l’entrepreneur ait manifesté à plusieurs reprises son intention de réclamer suivant la procédure prévue aux documents d’appel d’offres, celui-ci n’avait jamais, dans les faits, transmis la réclamation détaillée au sous-ministre à l’intérieur du délai de 120 jours de l’estimation finale qu’il avait reçue.
Pour le tribunal, le droit d’action de l’entrepreneur ne se cristallise qu’une fois respectées les formalités prévues au devis. La procédure de réclamation prévue aux documents d’appel d’offres est ainsi impérative et entraîne, par conséquent, le rejet de toute réclamation qui n’en respecte pas le contenu. Mentionnons que ce jugement a été porté en appel, le 19 février dernier [2].
Compte tenu de ces circonstances, il pourrait être pertinent de prévoir d’insérer à vos documents d’appel d’offres une clause de procédure de réclamation permettant d’en exiger le respect lors d’une réclamation d’un entrepreneur pour coûts additionnels.
[1] Construction Polaris inc. c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 28.
[2] 200-09-010163-209.
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Chroniques

Par Catherine Bélanger, conseillère en ressources humaines à la FQM
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Jurisprudence
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Aménagement et urbanisme | St-Pierre c. Audet, 2023 QCCS 2610 |
Aménagement et urbanisme | 7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal, 2023 QCCA 1335 |
Taxes | Ville de Boisbriand c. Centre communautaire religieux hassidique, 2023 QCCA 1301 |
Permis | Delage c. Ville de Westmount, 2023 QCCA 1251 |
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