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Regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 399

Société québécoise d'information juridique | Montréal - Dimanche, 22 mars 2020
 

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) : C'est à bon droit que le juge de première instance a refusé d'autoriser l'action collective que proposaient d'entreprendre les retraités de la Ville de Montréal en lien avec la décision de celle-ci de suspendre l'indexation automatique de leur rente.

2020EXP-697  

Intitulé : Regroupement des cols bleus retraités et préretraités de Montréal c. Ville de Montréal, 2020 QCCA 399

Juridiction : Cour d'appel (C.A.), Montréal

Décision de : Juges François Pelletier, Manon Savard et Stéphane Sansfaçon

Date : 11 mars 2020

Références : SOQUIJ AZ-51676121, 2020EXP-697, 2020EXPT-577 (14 pages) 

-Résumé

ACTION COLLECTIVE (RECOURS COLLECTIF) — procédure — moyens préliminaires — moyen déclinatoire — compétence — Cour supérieure — arbitre de griefs — droit des retraités — convention collective — modification au régime de retraite — municipalité.

TRAVAIL — régime de retraite — compétence — action collective — municipalité — droits des retraités — convention collective — moyen déclinatoire — arbitre de griefs.

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une exception déclinatoire à l'encontre d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Rejeté.

Le litige découle de la décision de la Ville de Montréal de suspendre l'indexation automatique de la rente de retraite que recevaient les membres du regroupement appelant conformément à la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Faisant valoir l'existence d'une entente négociée et conclue en 1982, les appelants soutiennent que la décision de la Ville est déraisonnable et abusive. Le juge de première instance a estimé que le litige relevait de la compétence de l'arbitre de griefs.

Décision
Mme la juge Savard: Dans Tremblay c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 (C.S. Can., 2002-04-26), 2002 CSC 44, SOQUIJ AZ-50123068, J.E. 2002-813, D.T.E. 2002T-455, [2002] 2 R.C.S. 627, la Cour suprême a reconnu que la fin d'emploi d'un salarié ne fait pas disparaître toute obligation de représentation du syndicat à son endroit, laquelle survit à l'égard des situations juridiques constituées pendant la période d'emploi. Sur ces questions, les retraités perdent donc leur «droit d'agir sur une base individuelle, indépendamment du syndicat qui [les] représente» (Bisaillon c. Université Concordia (C.S. Can., 2006-05-18), 2006 CSC 19, SOQUIJ AZ-50374052, J.E. 2006-1081, D.T.E. 2006T-508, [2006] 1 R.C.S. 666, paragr. 56). C'est le cas en l'espèce, le litige relevant, dans son essence, de l'inexécution alléguée des conventions collectives en vigueur au moment du départ à la retraite des salariés.

Par ailleurs, les appelants ont tort de prétendre que le législateur entendait exclure du champ d'application de la convention collective la question de la suspension de l'indexation de la rente des retraités du simple fait que la loi n'établit aucun processus de négociation quant aux modifications qui les touchent, contrairement à celles qui touchent les salariés actifs. Ce traitement asymétrique n'est que le reflet des règles régissant le processus de négociation collective prévues par le Code du travail

Instance précédente : Juge Thomas M. Davis, C.S., Montréal, 500-06-000887-170, 2019-01-10, 2019 QCCS 55, SOQUIJ AZ-51561337.

Réf. ant : (C.S., 2019-01-10), 2019 QCCS 55, SOQUIJ AZ-51561337, 2019EXP-377, 2019EXPT-264.

Le texte intégral de la décision est disponible ici