La réintégration en cas de destitution illégale : le principe et non l'exception
Fédération québécoise des municipalités | Québec - Mardi, 18 mai 2021Par Me Cassandra Nadeau, avocate au sein de la Fédération québécoise des municipalités
Les organisations municipales peuvent, sous certaines conditions, procéder à la destitution de certains de leurs fonctionnaires municipaux. La prise de cette décision comporte des risques qui ne peuvent pas être passés sous silence.
En cas de destitution, le fonctionnaire ou l’employé municipal qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (ci-après : le « fonctionnaire municipal ») et qui occupe son poste depuis au moins six mois peut déposer une plainte devant le Tribunal administratif du travail (ci-après : le « Tribunal »)[1]. Généralement, il réclamera sa réintégration dans son emploi.
Encore récemment, le Tribunal a rappelé que la « destitution » se définit par le fait de priver le fonctionnaire municipal de sa charge, de sa fonction ou de son emploi[2].
Si cela n’est pas fait dans le respect des principes, lois et règlements applicables, plusieurs gestes posés par un employeur à l’endroit d’un fonctionnaire municipal peuvent être assimilés à une destitution illégale, dont :
- Le non-renouvellement du contrat de travail;
- La rétrogradation;
- L’abolition du poste;
- La modification de tâches;
- Le congédiement administratif ou disciplinaire.
Lorsqu’il conclut à une destitution illégale, le Tribunal dispose de pouvoirs étendus dont, notamment, celui d’ordonner la réintégration du fonctionnaire municipal, le remboursement de ses honoraires judiciaires ainsi que le remboursement du salaire perdu depuis la date de sa destitution[3].
Contrairement à la croyance de plusieurs, la réintégration est le principe et non l’exception.
Lorsque la plainte du fonctionnaire municipal est accueillie, le Tribunal doit se prononcer sur le remède approprié pour rectifier la situation.
Le Tribunal a l’obligation de privilégier la réintégration du fonctionnaire municipal[4], à moins qu’il ne soit démontré l’existence d’un obstacle réel et sérieux ainsi que l’impossibilité ou l’infaisabilité de la réintégration[5]. Autrement dit, la réintégration n’est pas ordonnée si elle est impossible, problématique, illusoire ou inappropriée.
Si l’organisation municipale désire éviter la réintégration du fonctionnaire municipal, elle ne peut pas se contenter de simples prétentions ou d’hypothèses devant le Tribunal.[6] Elle doit déposer une preuve étoffée et convaincante à ce propos.
D’ailleurs, selon la jurisprudence, toute réintégration comporte son lot de difficultés, d’inconvénients et d’inconforts pour l’employeur, le milieu de travail et les employés en poste, pour ne nommer que ceux-ci. Une organisation municipale qui s’oppose à une réintégration doit donc démontrer que la réintégration engendrera des difficultés qui excèdent les difficultés usuelles.
Par exemple, l’argument selon lequel la réintégration est impossible puisqu’il s’agit d’un petit milieu de travail n’est pas suffisant en soi. Évidemment, le Tribunal doit en tenir compte, mais des circonstances particulières doivent s’ajouter à ce facteur[7].
De même, le fait que le poste ait été pourvu ne constitue pas un réel obstacle à la réintégration[8]. Selon la jurisprudence, il est injuste de refuser la réintégration au fonctionnaire municipal sous prétexte que son remplaçant perdra le sien.
Par contre, la réintégration d’un fonctionnaire municipal dans son emploi peut être impossible compte tenu de l’existence d’un conflit ouvert et persistant entre le maire et celui-ci.[9]
Qui plus est, il peut arriver des situations où une organisation municipale est en désaccord avec la conclusion du Tribunal. Dans certains cas, elle peut demander la révision de cette décision à la Cour supérieure (ci-après : la « Cour »).
Le cas échéant, l’organisation municipale doit tout de même réintégrer le fonctionnaire municipal, à moins d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision du Tribunal. Il s’agit d’un recours communément connu sous le nom « demande de sursis ».
Sans détailler chacun des critères de la demande de sursis, mentionnons qu’il s’agit d’un recours exceptionnel. La Cour dispose d’une large discrétion pour refuser la demande de sursis et maintenir la réintégration jusqu’à ce qu’elle tranche le litige sur le fond.
Bref, la réintégration d’un fonctionnaire municipal est une véritable possibilité en cas de destitution illégale. Il s’agit d’un risque à prendre en compte lorsqu’une organisation municipale décide de destituer l’un de ses fonctionnaires municipaux.
Toutefois, si une organisation municipale arrive à faire la démonstration que la réintégration est impossible, le Tribunal peut, notamment, ordonner le versement d’une indemnité correspondant au remboursement du salaire qu’aurait normalement reçu le fonctionnaire municipal : paiement des allocations, remboursement des cotisations de son ordre professionnel, paiement des vacances, etc. De plus, il faut ajouter les sommes dues en raison des intérêts.
Ainsi, nous vous recommandons de consulter vos conseillers juridiques avant d’entreprendre les démarches relatives à une destitution. Ceux-ci pourront alors vous conseiller et vous aider à trouver des solutions.
Des questions concernant ce sujet? N’hésitez pas à communiquer avec notre Service en ressources humaines et relations du travail. Nos professionnels sauront répondre à vos interrogations et vous aider.
[1] Ar. 267.0.1 C.m.Q. ou art. 71 L.c.v.
[2] Marchand c. Rimouski (Ville de), 2020 QCTAT 4619, par. 36
[3] Art. 267.0.4 C.m.Q. ou art. 72.2 L.c.v
[4] Carrier c. Mittal Canada inc., 2014 QCCA 679; Langlois et Paspébiac (Ville de), 2021 QCTAT 20, par. 233
[5] Renaud et Château-Richer (Ville de), 2016 QCTAT 1629, par. 324 et ss.
[6] Lachute (Ville de) c. Tribunal administratif du travail (Division des relations de travail), 2020 QCCS 4441, par. 40;
[7] Roy et Municipalité de Lac-des-Plages, 2017 QCTAT 3262, par. 16 à 18
[8] Langlois c. Gaz Métropolitain Inc., 2005 QCCRT 125; Leduc c. Montréal (Ville de), 2012 QCCRT 418; Lachute (Ville de) c. Tribunal administratif du travail (Division des relations de travail), préc., note 6; Gia et Westmount (Ville), 2013 QCCRT 508
[9] Langlois et Paspébiac (Ville de), préc., note 8, par. 234 et ss.
[1] Ar. 267.0.1 C.m.Q. ou art. 71 L.c.v.
[2] Marchand c. Rimouski (Ville de), 2020 QCTAT 4619, par. 36
[3] Art. 267.0.4 C.m.Q. ou art. 72.2 L.c.v
[4] Carrier c. Mittal Canada inc., 2014 QCCA 679; Langlois et Paspébiac (Ville de), 2021 QCTAT 20, par. 233
[5] Renaud et Château-Richer (Ville de), 2016 QCTAT 1629, par. 324 et ss.
[6] Lachute (Ville de) c. Tribunal administratif du travail (Division des relations de travail), 2020 QCCS 4441, par. 40
[7] Roy et Municipalité de Lac-des-Plages, 2017 QCTAT 3262, par. 16 à 18
[8] Langlois c. Gaz Métropolitain Inc., 2005 QCCRT 125; Leduc c. Montréal (Ville de), 2012 QCCRT 418; Lachute (Ville de) c. Tribunal administratif du travail (Division des relations de travail), préc., note 6; Gia et Westmount (Ville), 2013 QCCRT 508
[9]Langlois et Paspébiac (Ville de), préc., note 8, par. 234 et ss.
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