Le fameux déneigement : que faire si le travail de l'entrepreneur est bâclé?
Cain Lamarre | Vendredi, 17 mars 2017Par Me Guillaume Jobin, avocat en droit municipal, en droit immobilier et en litige civil Cain Lamarre
« La piètre qualité du travail d’un entrepreneur en déneigement peut ouvrir la porte à la résiliation de son contrat et être prise en considération lors d’appels d’offres subséquents ».
L’hiver étant terminé, l’heure est au bilan de votre service de déneigement. En plus d’être l’un des plus importants éléments de votre budget, l’entretien de votre réseau routier en période hivernale est probablement l’un des sujets ayant le potentiel de générer le plus de mécontentement de la part de vos citoyens.
Que faire lorsque votre déneigement a été accordé à un entrepreneur qui ne remplit pas son travail dans les règles de l’art? Dans un jugement rendu le 23 février dernier, la Cour supérieure a avalisé la décision du Village de Stukely-Sud de résilier son contrat de déneigement avant son terme de trois (3) ans[1]. Les manquements de l’entrepreneur étaient importants et répétitifs, soit : le manque d’abrasif, le déneigement mal exécuté et en retard et la présence de roches et de cailloux dans l’abrasif causant des dommages aux véhicules. Malgré les cinq avis écrits du village dénonçant et demandant de corriger la situation, l’entrepreneur niait la problématique et continuait son mauvais travail.
D’entrée de jeu, la Cour souligne que le contrat de déneigement est un contrat de service qui peut être résilié lorsque le prestataire du service ne remplit pas ses obligations. La résiliation sera une sanction justifiée en cas de manquements importants et répétitifs. En l’occurrence, la Cour a conclu que le Village avait « pris une décision basée avant tout sur le fait qu’elle doit voir à assurer la sécurité de ses citoyens et des utilisateurs de ses chemin »[2] et était justifié de résilier le contrat, notamment considérant la patience dont avait fait preuve le village à l’égard de l’entrepreneur.
La question qui se pose par la suite est : une municipalité peut-elle tenir compte du rendement d’un entrepreneur en déneigement lors d’un appel d’offres subséquent malgré les contraintes imposées par la règle du plus bas soumissionnaire conforme?
À ce sujet, le juge Nicholas Kasirer de la Cour d’appel écrivait dans un jugement rendu le 9 avril 2013[3] qu’une « condition cherchant à mesurer l’expérience des soumissionnaires est non seulement pertinente, mais elle peut validement être imposée dans le respect du principe de l’égalité des soumissionnaires lorsque, étant énoncée dans l’appel d’offres, elle est publique et applicable de manière transparente à tous ». Le juge nuance ce principe en rappelant que les exigences ne doivent pas être arbitraires, frivoles et chercher à contourner la loi.
Le législateur est venu encadrer la situation en ajoutant le paragraphe 2.01 à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (ch. C-19)[4] qui prévoit précisément la possibilité de tenir compte d’une évaluation de rendement insatisfaisant lorsque celle-ci a été réalisée dans les deux années précédant l’ouverture des soumissions. La loi décrit les conditions à respecter pour que l’évaluation sur laquelle se base la municipalité soit conforme. Elle doit viser un contrat auquel la municipalité était liée directement. Ainsi, elle ne pourrait se servir de l’évaluation négative réalisée par une autre municipalité. Elle doit également avoir été effectuée par une personne désignée par le conseil et consignée dans un rapport transmis à l’entrepreneur dans un délai de soixante jours suivant la fin de son contrat. Ce dernier disposera alors d’un minimum de trente jours pour faire part de ses commentaires par écrit au conseil qui pourra, après avoir pris connaissance de ceux-ci, approuver ledit rapport.
À la lumière de ce qui précède, une municipalité a donc tout intérêt à bien documenter les manquements de son entrepreneur ainsi que les plaintes qu’elle reçoit de ses citoyens si elle veut être en mesure de le sanctionner advenant le caractère répétitif des problématiques. L’été approchant à grands pas, ces mêmes principes pourraient également vous être utiles dans le contrôle de la qualité de l’entretien de vos chemins, terrains et aménagements paysagers.
Par Guillaume Jobin, avocat chez Cain Lamarre
[1] Mini excavations GAL inc. c. Municipalité du Village de Stukely-Sud, 2017 QCCS 573.
[2] Id., par. 110.
[3] Entreprise P.S. Roy inc. c. Magog (Ville de), 2013 QCCA 617.
[4] Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale, L.Q., 2012, ch. 30, art. 2. Cette modification est entrée en vigueur le 26 juin 2013.
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